R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.3. Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite détermine le montant de la partie de la rente normale qui aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite et qui équivaut au montant de la prestation versée. Ce montant est dit rente négative; il est déterminé conformément au deuxième alinéa. Le comité de retraite doit conserver la rente négative dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application du quatrième alinéa.
La rente négative, ainsi que la valeur des droits visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi, doivent être déterminées à la date du paiement suivant les conditions et caractéristiques de la rente normale et suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi, autres que celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement de la rente, qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur de prestations au titre du régime dont le droit s’acquiert à cette date.
Les droits visés au premier alinéa sont ensuite réduits de la manière suivante:
1°  la rente servie est réduite de la rente négative ou, si ses conditions et caractéristiques, à l’exception de celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir la rente négative ou que son service commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à la rente négative;
2°  toute autre prestation, à l’exclusion de celle visée à l’article 69.1 de la Loi, et tout remboursement payables au participant sont réduits de la valeur de la rente négative.
La rente négative doit être ajustée pour tenir compte:
1°  de toute modification à la rente normale qui, enregistrée après la date de l’acquittement de la prestation anticipée ou prenant effet après cette date, aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à cette date; toutefois, dans le cas d’un régime à prestations déterminées, il n’est tenu compte d’une telle modification dont l’effet aurait été d’augmenter la valeur des droits du participant que si le régime le prévoit;
2°  dans un régime à prestations cibles, de tout ajustement à la rente normale résultant de l’application de mesures de redressement ou du rétablissement de prestations, prévu par une évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec après la date de l’acquittement ou prenant effet après celle-ci, qui aurait eu pour effet de réduire ou d’augmenter la valeur des droits du participant à cette date.
Si la modification ou l’ajustement porte sur le montant de la rente normale, la rente négative doit être ajustée dans la même proportion que celle applicable au montant de la rente normale établi à la date de l’acquittement. Si la modification ou l’ajustement concerne une condition ou une caractéristique de la rente normale, la condition ou la caractéristique qui en résulte doit être appliquée à la partie de rente qui correspond à la rente négative.
D. 1681-97, a. 3; D. 173-2002, a. 15; D. 1183-2017, a. 12; D. 308-2022, a. 14.
15.3. Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite détermine le montant de la partie de la rente normale qui aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite et qui équivaut au montant de la prestation versée. Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application du quatrième alinéa.
Ce montant, ainsi que la valeur des droits visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi, doivent être déterminés à la date du paiement suivant les conditions et caractéristiques de la rente normale et suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi, autres que celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement de la rente, qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette date.
Les droits visés au premier alinéa sont ensuite réduits de la manière suivante:
1°  la rente servie est réduite du montant déterminé conformément au deuxième alinéa ou, si ses conditions et caractéristiques, à l’exception de celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce montant ou que son service commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à ce montant;
2°  toute autre prestation, à l’exclusion de celle visée à l’article 69.1 de la Loi, et tout remboursement payables au participant sont réduits de la valeur de la partie de la rente dont le montant est déterminé conformément au deuxième alinéa.
Le montant visé au premier alinéa doit être ajusté pour tenir compte de toute modification à la rente normale qui, enregistrée après la date de l’acquittement de la prestation anticipée ou prenant effet après cette date, aurait eu pour effet de réduire la valeur des droits du participant à cette date. Si la modification a un effet sur le montant de la rente normale, ce montant doit être ajusté dans la même proportion que celle applicable au montant de la rente normale établi à la date de l’acquittement. Si la modification touche une condition ou une caractéristique de la rente normale, la condition ou caractéristique ainsi modifiée doit être appliquée à la partie de rente qui correspond au montant visé au premier alinéa.
De plus, dans le cas d’une modification à la rente normale qui, selon les conditions prévues au quatrième alinéa, aurait eu pour effet d’augmenter la valeur des droits d’un participant, le régime de retraite peut prévoir que le montant visé au premier alinéa est ajusté conformément aux règles prévues au quatrième alinéa.
D. 1681-97, a. 3; D. 173-2002, a. 15; D. 1183-2017, a. 12.
15.3. Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits du participant au titre du régime qui ne sont pas visés à l’article 15.1, le comité de retraite détermine le montant de la partie de la rente normale qui aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite et qui équivaut au montant de la prestation versée.
Ce montant, ainsi que la valeur des droits visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 69.1 de la Loi, doivent être déterminés à la date du paiement suivant les conditions et caractéristiques de la rente normale et suivant les hypothèses visées à l’article 61 de la Loi, autres que celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement de la rente, qui sont utilisées à cette date pour établir la valeur d’autres prestations auxquelles s’applique l’article 60 de la Loi et dont le droit s’acquiert à cette date.
Les droits visés au premier alinéa sont ensuite réduits de la manière suivante:
1°  la rente servie est réduite du montant déterminé conformément au deuxième alinéa ou, si ses conditions et caractéristiques, à l’exception de celles relatives à l’anticipation et à l’ajournement, diffèrent de celles utilisées pour établir ce montant ou que son service commence à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à ce montant;
2°  toute autre prestation, à l’exclusion de celle visée à l’article 69.1 de la Loi, et tout remboursement payables au participant sont réduits de la valeur de la partie de la rente dont le montant est déterminé conformément au deuxième alinéa.
D. 1681-97, a. 3; D. 173-2002, a. 15.